Jurisprudence
Index complet des arrêts CJUE sur le règlement CE 261/2004
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) façonnent directement les droits des passagers en France à indemnisation au titre du règlement (CE) n° 261/2004. Les juridictions françaises — en particulier le tribunal judiciaire et, pour les litiges de consommation jusqu'à 10 000 €, le juge des contentieux de la protection (JCP) — sont tenues d'appliquer l'interprétation de la CJUE lors de l'examen des litiges avec les transporteurs. Citer l'arrêt pertinent dans l'assignation renforce l'argumentation sur les retards de plus de trois heures, les annulations, les circonstances extraordinaires ou le refus d'embarquement. Le tableau ci-dessous regroupe quinze arrêts clés régulièrement invoqués par les juges français pour trancher les réclamations de passagers, avec des formules de citation prêtes à l'emploi et un résumé succinct des faits et de la solution.
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C-402/07 2009 Sturgeon e.a. (C-402/07)
- Retard
- Annulation
Des passagers de la compagnie Condor sont arrivés à destination avec plus de 25 heures de retard et réclamaient une indemnisation au montant prévu pour l'annulation. La CJUE devait dire si un retard important pouvait, quant à ses effets, être assimilé à une annulation au sens des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004. La Cour a jugé que les passagers qui perdent trois heures ou plus par rapport à l'heure d'arrivée prévue ont droit à la même indemnisation forfaitaire que ceux dont le vol a été annulé. Cet arrêt est devenu le socle de la pratique jurisprudentielle dans toute l'UE.
Solution : Un retard d'au moins trois heures à l'arrivée ouvre droit à indemnisation aux mêmes conditions qu'une annulation de vol.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 19 novembre 2009, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a. ».
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C-432/07 2009 Böck et Lepuschitz (C-432/07, jointe à Sturgeon)
- Retard
- Annulation
Examinée conjointement avec Sturgeon, l'affaire portait sur des passagers d'Air France dont le vol Vienne–Mexico avait subi un retard considérable. La juridiction autrichienne avait saisi la Cour d'une question préjudicielle sur la frontière entre retard et annulation et sur le droit à indemnisation de l'art. 7 du règlement 261/2004. La CJUE a confirmé la règle des trois heures et indiqué que le transporteur ne peut échapper à sa responsabilité en qualifiant formellement l'opération de retard si la perte de temps réelle équivaut à une annulation. L'arrêt a uniformisé la pratique des États membres.
Solution : Un retard important est traité comme une annulation pour le droit à indemnisation du règlement 261/2004.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 19 novembre 2009, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon, Böck et Lepuschitz ».
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C-549/07 2008 Wallentin-Hermann (C-549/07)
- Circonstances extraordinaires
- Panne technique
Une passagère d'Alitalia réclamait une indemnisation pour l'annulation d'un vol Vienne–Brindisi en invoquant le règlement 261/2004. Le transporteur opposait une panne technique du moteur comme circonstance extraordinaire au sens de l'art. 5 § 3. La CJUE a jugé qu'un problème technique survenu en exploitation d'un aéronef ne constitue pas, en principe, une circonstance extraordinaire, sauf à résulter d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur. La charge de la preuve pèse sur la compagnie aérienne.
Solution : Un problème technique de l'aéronef ne constitue pas, en soi, une circonstance extraordinaire libérant le transporteur de sa responsabilité.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 22 décembre 2008, C-549/07, Wallentin-Hermann ».
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C-139/11 2013 Cuadrench Moré (C-139/11)
- Compétence
Un passager avait assigné KLM en indemnisation pour un vol annulé, mais la juridiction espagnole s'interrogeait sur l'application du délai biennal de la Convention de Montréal ou des règles nationales de prescription. La CJUE a tranché : les actions en indemnisation fondées sur le règlement 261/2004 sont autonomes par rapport à la Convention de Montréal. En conséquence, le délai d'action est fixé par le droit national de l'État membre devant lequel le procès est porté. En France, l'action se prescrit par 5 ans (art. 2224 du Code civil, loi 2008-561 du 17 juin 2008).
Solution : Le délai d'action en indemnisation au titre du règlement 261/2004 est fixé par le droit national, et non par le délai biennal de la Convention de Montréal.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 22 novembre 2012, C-139/11, Cuadrench Moré ».
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C-195/17 2018 Krüsemann e.a. (C-195/17)
- Circonstances extraordinaires
- Grève
À la suite de l'annonce d'un plan de restructuration chez TUIfly, des absences massives du personnel navigant ont été déclarées en arrêts maladie — ce que le transporteur a qualifié de « grève sauvage ». Les passagers de vols annulés et retardés ont engagé une action sur le fondement des art. 5 et 7 du règlement 261/2004. La CJUE a jugé que l'absentéisme spontané du personnel provoqué par des décisions managériales relève du risque normal de l'activité de transport. Il ne constitue donc pas une circonstance extraordinaire et n'exonère pas le transporteur de l'obligation d'indemnisation.
Solution : Une « grève sauvage » du personnel propre du transporteur faisant suite à l'annonce d'une restructuration n'est pas une circonstance extraordinaire.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 17 avril 2018, affaires jointes C-195/17 e.a., Krüsemann e.a. ».
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C-11/11 2013 Folkerts (C-11/11)
- Retard
- Vols avec correspondance
Une passagère a effectué le trajet Brême–Paris–São Paulo–Asunción dans le cadre d'une réservation unique. Le premier tronçon a décollé avec un léger retard, mais elle a manqué sa correspondance et est arrivée à destination avec plus de onze heures de retard. La CJUE a jugé que, pour la naissance du droit à indemnisation, c'est le retard à l'arrivée à la destination finale qui compte, et non le retard à un point intermédiaire. Peu importe que le premier tronçon se soit déroulé dans la fourchette du plan.
Solution : L'indemnisation est due lorsque le retard à la destination finale d'un vol avec correspondance atteint trois heures, indépendamment de la ponctualité du premier tronçon.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 26 février 2013, C-11/11, Folkerts ».
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C-315/15 2017 Pešková et Peška (C-315/15)
- Circonstances extraordinaires
Un vol Burgas–Ostrava a été retardé de plus de cinq heures à la suite d'une collision avec un oiseau pendant l'approche, nécessitant un contrôle technique supplémentaire. La juridiction tchèque a demandé à la CJUE si cet événement exonérait le transporteur sur le fondement de l'art. 5 § 3 du règlement 261/2004. La Cour a jugé que la collision avec un oiseau constitue une circonstance extraordinaire, mais que le transporteur doit démontrer avoir pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir le retard qui en résulte. Le seul fait de la collision ne suffit pas à exonérer.
Solution : La collision avec un oiseau peut constituer une circonstance extraordinaire, mais le transporteur doit prouver avoir pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir le retard.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 4 mai 2017, C-315/15, Pešková et Peška ».
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C-22/11 2012 Finnair (C-22/11)
- Refus d'embarquement
À la suite d'une grève du personnel à l'aéroport de Barcelone, Finnair avait modifié son programme : un passager s'est vu refuser l'embarquement sur un vol prévu deux jours plus tard. La question était de savoir si la notion de refus d'embarquement au sens de l'art. 4 du règlement 261/2004 ne visait que les cas de surréservation. La CJUE a jugé que cette notion englobe également les refus motivés par des raisons opérationnelles, telles que les suites d'une grève antérieure. Le passager conserve son droit à indemnisation au titre de l'art. 7.
Solution : Le refus d'embarquement n'est pas limité à la surréservation et inclut les refus pour motifs opérationnels, dont les suites d'une grève.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 4 octobre 2012, C-22/11, Finnair ».
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C-204/08 2009 Rehder (C-204/08)
- Compétence
Un passager domicilié à Munich réclamait à Air Baltic une indemnisation pour un vol Munich–Vilnius annulé. Un conflit de compétence territoriale s'est élevé au regard du règlement Bruxelles I. La CJUE a jugé que le contrat de transport aérien est un contrat de prestation de services, dont les lieux d'exécution sont à la fois l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Le passager peut donc, à son choix, agir devant la juridiction de l'un ou l'autre de ces lieux.
Solution : Le passager peut introduire son action en indemnisation au titre du règlement 261/2004 devant la juridiction du lieu de départ ou du lieu d'arrivée du vol, à son choix.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 9 juillet 2009, C-204/08, Rehder ».
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C-410/11 2012 Espada Sánchez (C-410/11, « Air Baltic »)
- Bagages
Une famille voyageant ensemble avait enregistré une valise commune contenant des effets de plusieurs membres. À la suite de la perte du bagage par le transporteur, la juridiction espagnole a interrogé la CJUE sur l'application du plafond de responsabilité de l'art. 22 § 2 de la Convention de Montréal. La Cour a jugé que ce plafond s'applique à chaque passager dont les effets se trouvaient dans le bagage, même si la valise avait été formellement enregistrée au nom d'une autre personne. Chaque victime peut donc réclamer jusqu'au plafond individuel intégral.
Solution : Le plafond de responsabilité pour bagages de la Convention de Montréal s'applique à chaque passager dont les effets se trouvaient dans une valise enregistrée en commun.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 22 novembre 2012, C-410/11, Espada Sánchez ».
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C-537/17 2018 Wegener (C-537/17)
- Vols avec correspondance
- Compétence
Une passagère avait acheté en une seule réservation auprès de Royal Air Maroc un vol Berlin–Casablanca–Agadir et est arrivée à destination avec plus de quatre heures de retard à la suite de la correspondance. La juridiction allemande a demandé à la CJUE si le règlement 261/2004 s'appliquait à un voyage dont une partie se déroulait hors de l'UE. La Cour a jugé qu'un vol avec une ou plusieurs correspondances objet d'une réservation unique constitue un tout pour l'application du règlement 261/2004. Celui-ci s'applique même lorsque la correspondance ou le tronçon suivant a lieu hors de l'UE, dès lors que le vol est parti d'un aéroport d'un État membre.
Solution : Un vol avec correspondances objet d'une réservation unique constitue un tout aux fins du règlement 261/2004, même si une partie du trajet est hors de l'UE.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 31 mai 2018, C-537/17, Wegener ».
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C-12/11 2013 McDonagh (C-12/11)
- Circonstances extraordinaires
- Annulation
Après l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010, une part importante de l'espace aérien européen a été fermée et une passagère de Ryanair est restée à l'aéroport sans prise en charge. La question portait sur les limites temporelles ou financières de l'obligation de prise en charge prévue à l'art. 9 du règlement 261/2004. La CJUE a jugé que la fermeture de l'espace aérien constitue une circonstance extraordinaire exonérant du versement de l'indemnisation prévue à l'art. 7, mais n'exonère pas le transporteur de l'obligation de fournir restauration, hébergement et communications. L'obligation de prise en charge est sans limite, ni dans le temps ni en montant.
Solution : Même en cas de circonstances extraordinaires, l'obligation de prise en charge des passagers par le transporteur demeure illimitée.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 31 janvier 2013, C-12/11, McDonagh ».
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C-63/09 2010 Walz (C-63/09)
- Bagages
Un passager réclamait à Iberia une indemnisation pour bagage perdu portant à la fois sur la valeur des objets et sur un préjudice moral lié à la perte du contenu. La juridiction espagnole a saisi la CJUE sur la portée du plafond de l'art. 22 § 2 de la Convention de Montréal. La Cour a jugé que le plafond de responsabilité du transporteur par passager couvre à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral. La somme des deux ne peut excéder le montant fixé par la Convention.
Solution : Le plafond de responsabilité du transporteur pour bagages par passager englobe à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral et ne peut être dépassé.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 6 mai 2010, C-63/09, Walz ».
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C-257/14 2015 van der Lans (C-257/14)
- Circonstances extraordinaires
- Panne technique
Une passagère de KLM a subi un retard de près de 29 heures sur un vol Quito–Amsterdam à la suite d'une panne de moteur et de pompe à carburant. Le transporteur opposait des circonstances extraordinaires au sens de l'art. 5 § 3 du règlement 261/2004. La CJUE a jugé qu'une panne technique survenue en exploitation normale ou lors d'un entretien de routine n'a pas de caractère extraordinaire, car elle relève du risque normal de l'activité du transporteur aérien. Elle n'exonère donc pas de l'obligation d'indemnisation.
Solution : Une panne technique survenue lors d'un entretien de routine ou en exploitation normale ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens du règlement 261/2004.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 17 septembre 2015, C-257/14, van der Lans ».
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C-532/17 2018 Wirth e.a. (C-532/17)
- Annulation
- Retard
Des passagers avaient acheté chez TUIfly des billets pour un vol effectivement opéré par une autre compagnie dans le cadre d'un contrat de location avec équipage (« wet lease »). Après un retard, la question s'est posée de savoir qui devait être considéré comme le transporteur aérien effectif au sens de l'art. 2, b) du règlement 261/2004. La CJUE a jugé que la responsabilité incombe à la compagnie qui exécute effectivement le vol, et non au transporteur contractuel qui a vendu le billet. Le passager doit donc diriger ses réclamations contre l'opérateur du vol.
Solution : En cas de location avec équipage (« wet lease »), la responsabilité de l'indemnisation incombe au transporteur qui exécute effectivement le vol, et non au transporteur contractuel.
Dans l'assignation, citer : « arrêt CJUE du 4 juillet 2018, C-532/17, Wirth e.a. ».
Comment citer un arrêt CJUE dans une assignation française
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Déterminer la juridiction compétente et le montant du litige
Les actions fondées sur le règlement 261/2004 relèvent du tribunal judiciaire compétent pour le siège du transporteur, le lieu de départ ou le lieu d'arrivée (conformément à l'arrêt C-204/08 Rehder). Pour les litiges de consommation jusqu'à 10 000 €, c'est le juge des contentieux de la protection (JCP) qui statue. Indiquez le montant du litige en euros et la base de compétence retenue.
- 2
Citer précisément l'arrêt CJUE pertinent
Citez l'arrêt par la formule complète : « arrêt CJUE du [date], C-[numéro], [nom] », par exemple « arrêt CJUE du 19 novembre 2009, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a. ». Précisez le point du motif que vous invoquez.
- 3
Relier la solution de l'arrêt aux faits de l'espèce
Expliquez pourquoi l'arrêt précis s'applique à votre situation. Si le transporteur invoque des circonstances extraordinaires, opposez les arrêts C-549/07 Wallentin-Hermann, C-257/14 van der Lans ou C-315/15 Pešková sur la charge de la preuve qui pèse sur la compagnie.
- 4
Joindre les preuves et la mise en demeure
Joignez la confirmation de réservation, les cartes d'embarquement, la correspondance avec le transporteur et la mise en demeure avec accusé de réception. La prescription est de 5 ans (art. 2224 du Code civil) conformément à la lecture de C-139/11 Cuadrench Moré, et demandez les intérêts légaux à compter de l'expiration du délai indiqué dans la mise en demeure.
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