Résumé exécutif
L'arrêt Pesková et Peska, rendu le 4 mai 2017 par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-315/15), tranche la question récurrente des collisions aviaires (« bird strikes »). La Cour, saisie par l'Obvodní soud pro Prahu 6 (Tchéquie), juge qu'une collision entre un aéronef et un oiseau ainsi que les éventuels dégâts qu'elle provoque, présentant un lien avec la sécurité du vol, relèvent de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004.
La portée de cet arrêt est toutefois nuancée. Premièrement, la qualification de circonstance extraordinaire n'est pas automatique : elle dépend d'un examen concret. Deuxièmement, même si la collision aviaire est extraordinaire, le transporteur doit encore prouver qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter ou atténuer le retard, notamment en mobilisant le personnel et le matériel nécessaires pour reprendre l'exploitation dès la sécurité rétablie. Troisièmement, lorsque le retard à l'arrivée résulte en partie de la collision et en partie d'une cause non extraordinaire (autre problème technique, défaut d'organisation), seule la durée imputable aux circonstances extraordinaires peut être déduite. Pour les passagers en France, Pesková doit donc être lu strictement : l'invocation d'un bird strike ne suffit pas, le transporteur reste tenu de prouver toute sa diligence.
Les faits de l'espèce
Les époux Marcela Pesková et Jiří Peska avaient réservé auprès de Travel Service un vol entre Burgas (Bulgarie) et Ostrava (République tchèque). Le vol précédent, opéré par le même appareil entre Prague et Burgas, avait connu un retard, et l'avion devant assurer la rotation Burgas-Ostrava est entré en collision avec un oiseau lors de l'atterrissage à Burgas.
Travel Service a procédé à une inspection technique de l'appareil. L'inspection, conduite par une société locale, n'a révélé aucun dégât. Toutefois, le propriétaire de l'aéronef a exigé qu'une seconde vérification soit effectuée par un technicien agréé venant de Prague. Cette double inspection a immobilisé l'appareil et entraîné une arrivée à Ostrava avec un retard d'environ cinq heures et vingt minutes.
Les époux Pesková ont sollicité l'indemnisation de 250 € par passager au titre de l'article 7 du Règlement 261/2004. Travel Service a refusé, invoquant deux causes : un précédent défaut technique sur l'appareil et la collision aviaire. Le tribunal d'arrondissement de Prague 6 a saisi la CJUE pour clarifier si la collision aviaire pouvait être qualifiée de circonstance extraordinaire, dans quelle mesure les diligences exigées du transporteur peuvent inclure une vérification supplémentaire imposée par un tiers, et comment apprécier le retard lorsque plusieurs causes concourent.
La question préjudicielle posée à la CJUE
La juridiction tchèque demandait, en substance :
- une collision entre un aéronef et un oiseau constitue-t-elle un événement au sens du considérant 14 du règlement, ou un problème technique au sens de Wallentin-Hermann (C-549/07) ?
- la qualification de circonstance extraordinaire suppose-t-elle un dégât effectif ou la seule survenance de la collision suffit-elle ?
- quelles diligences le transporteur doit-il mettre en œuvre pour s'exonérer ?
- comment apprécier le retard total lorsque la collision n'explique qu'une partie de celui-ci ?
Le raisonnement de la Cour
La Cour rappelle d'abord la jurisprudence Wallentin-Hermann : la qualification de circonstance extraordinaire suppose un événement qui, par sa nature ou son origine, n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur et échappe à sa maîtrise effective.
Examinant la collision aviaire, la Cour observe que celle-ci n'est pas intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l'appareil : à la différence des défauts techniques internes (visés par Wallentin-Hermann et van der Lans), la collision aviaire est un événement extérieur, dont la cause est étrangère à l'exploitation matérielle de l'aéronef. Elle relève donc, en principe, des circonstances extraordinaires. Cette qualification vaut indépendamment de la question de savoir si la collision a effectivement causé des dégâts à l'appareil : ce qui compte est l'événement et ses conséquences sur la sécurité du vol, qui imposent une vérification technique.
La Cour précise toutefois que le transporteur ne peut pas se contenter d'invoquer cette circonstance pour s'exonérer. Il doit démontrer avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables au sens de l'article 5, paragraphe 3 : disposer en temps utile du personnel et du matériel nécessaires pour vérifier l'appareil et reprendre l'exploitation, mobiliser un appareil de remplacement si possible, etc. L'existence d'une procédure de vérification effectivement et rapidement engagée constitue un élément important d'appréciation.
Sur la question de la double vérification (locale puis par un technicien agréé venu de Prague), la Cour estime que les mesures raisonnables incluent une vérification appropriée, mais qu'une vérification redondante imposée par le propriétaire de l'appareil au-delà de ce qui est nécessaire sur le plan de la sécurité ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité d'indemnisation.
Enfin, sur la causalité partielle, la Cour juge que lorsque le retard à l'arrivée résulte d'une combinaison de causes — certaines extraordinaires, d'autres non — seule la part du retard imputable à la circonstance extraordinaire peut être déduite du calcul du retard donnant droit à indemnisation. Si, après cette déduction, le retard restant à la destination finale reste égal ou supérieur à trois heures, l'indemnisation est due.
Le dispositif (holding)
La Cour dit pour droit que :
- L'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que la collision entre un aéronef et un oiseau relève de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition ;
- L'annulation ou le retard important d'un vol n'est pas dû à des circonstances extraordinaires lorsque ce retard résulte du recours, par le transporteur, à un expert de son choix pour effectuer de nouveau les vérifications de sécurité qu'a déjà effectuées un autre expert ;
- Le transporteur est tenu, pour se prévaloir d'une circonstance extraordinaire, d'apporter la preuve qu'il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d'éviter que la collision avec un oiseau ne conduise à un retard important du vol ;
- En cas de retard d'un vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée, le juge national est tenu de soustraire au retard total uniquement la part de retard imputable à la circonstance extraordinaire ; l'indemnisation reste due si, après cette soustraction, le retard demeure égal ou supérieur à trois heures.
Implications pratiques pour les passagers en France
Pour les passagers concernés par un vol au départ ou à destination d'un aéroport français, Pesková impose un examen rigoureux des arguments du transporteur. Lorsque la compagnie invoque une collision aviaire, le passager peut demander :
- la preuve documentée de la collision (rapport d'incident, intervention de l'aéroport) ;
- le chronogramme précis de la prise en charge : à quelle heure l'événement a-t-il eu lieu, à quelle heure la vérification a-t-elle commencé, à quelle heure l'autorisation de redécollage a-t-elle été délivrée ?
- la démonstration que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables, notamment qu'aucune vérification redondante n'a été imposée et qu'un éventuel appareil de remplacement a été envisagé.
Surtout, le passager doit vérifier si le retard final s'explique entièrement par la collision : si la moitié du retard tient à un retard antérieur d'exploitation, seul l'autre moitié peut être déduite. Si le retard restant atteint ou dépasse trois heures, l'indemnisation reste due.
En France, la procédure se déroule comme pour tout litige EU 261 : réclamation préalable auprès du transporteur (LRAR), puis MTV (voie amiable), puis tribunal judiciaire — pour un litige ≤ 10 000 €, c'est le juge des contentieux de la protection (JCP) sans avocat obligatoire. La DGAC peut sanctionner (jusqu'à 7 500 € par passager au titre de l'article L. 6432-3 du Code des transports) mais ne paie pas l'indemnisation individuelle. Délai d'action : 5 ans (article 2224 du Code civil, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, confirmé par Cuadrench Moré).
Comment citer cet arrêt dans votre réclamation
« En application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mai 2017, affaire C-315/15, Pesková et Peska, EU:C:2017:342, si la collision entre un aéronef et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004, la compagnie aérienne demeure tenue de prouver qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard. En outre, seule la part de retard directement imputable à la collision peut être déduite ; si le retard restant à la destination finale demeure égal ou supérieur à trois heures, l'indemnisation est due. »
Demandez expressément la chronologie détaillée des opérations post-collision.
Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.
Sources et liens officiels
- EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0315
- Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-315/15
Vérifiez votre indemnisation avec AirHelp{rel="nofollow sponsored noopener"}
Arrêts liés
- Arrêt Wallentin-Hermann (C-549/07) — double critère utilisé pour distinguer les circonstances extraordinaires des défauts inhérents.
- Arrêt van der Lans (C-257/14) — par contraste, les pannes techniques internes ne sont pas extraordinaires.
- Arrêt McDonagh (C-12/11) — autre exemple d'événement extérieur qualifié de circonstance extraordinaire.
Articles liés
- Arrêt Sturgeon (C-402/07) : la CJUE assimile le retard prolongé à l'annulation pour le droit à indemnisation
- Arrêt Böck et Lepuschitz (C-432/07) : l'affaire jointe à Sturgeon qui ancre le droit à indemnisation pour retard
- Arrêt van der Lans (C-257/14) : la panne révélée lors de la maintenance ordinaire n'est pas extraordinaire
