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Arrêt Sturgeon (C-402/07) : la CJUE assimile le retard prolongé à l'annulation pour le droit à indemnisation

Par l'arrêt Sturgeon du 19 novembre 2009, la CJUE a posé qu'un retard de trois heures ou plus à l'arrivée ouvre droit à indemnisation forfaitaire au titre du Règlement 261/2004.

Vérifié par la rédaction :

Vérification d'éligibilité

Avez-vous droit à une indemnisation ?

Si les 5 conditions ci-dessous sont remplies, vous êtes très probablement éligible à une indemnisation au titre du règlement UE 261/2004.

  • Le vol est parti d'un aéroport de l'UE ou a atterri dans l'UE et était opéré par un transporteur de l'UE.
  • Le retard à l'arrivée a atteint 3 heures ou plus — ou bien le vol a été annulé ou vous avez essuyé un refus d'embarquement.
  • Vous disposiez d'une réservation confirmée et vous êtes présenté à l'enregistrement à l'heure.
  • La compagnie n'a pas annoncé l'annulation avec un préavis d'au moins 14 jours.
  • La cause n'était pas constituée par de réelles circonstances extraordinaires (météo extrême documentée, grève des contrôleurs aériens, etc.).
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Résumé exécutif

L'arrêt Sturgeon e.a., rendu le 19 novembre 2009 par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, constitue l'une des décisions les plus structurantes du droit européen des passagers aériens. La Cour y juge que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés, aux fins de l'application du droit à indemnisation prévu à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, lorsqu'ils subissent, en raison d'un retard, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures à l'arrivée à leur destination finale.

Cette interprétation téléologique a comblé une lacune apparente du règlement, qui prévoyait expressément l'indemnisation en cas d'annulation et de refus d'embarquement, mais non en cas de simple retard. Pour les passagers français, l'arrêt Sturgeon est aujourd'hui le fondement quotidien des réclamations introduites devant le tribunal judiciaire ou via la plateforme de médiation Tourisme et Voyage (MTV). Sans cette jurisprudence, des millions de voyageurs européens seraient privés du droit à 250 €, 400 € ou 600 € selon la distance du vol. La compagnie aérienne peut s'exonérer uniquement en démontrant que le retard résulte de circonstances extraordinaires non évitables même en prenant toutes les mesures raisonnables.

Les faits de l'espèce

L'affaire C-402/07 concernait la famille Sturgeon, qui avait réservé auprès de Condor Flugdienst un vol aller-retour entre Francfort et Toronto. À l'arrivée, le vol retour a accusé un retard de vingt-cinq heures par rapport à l'horaire prévu. La compagnie a qualifié l'événement de simple « retard », alors que les passagers soutenaient qu'il s'agissait en réalité d'une annulation déguisée ouvrant droit à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du Règlement 261/2004.

L'affaire jointe C-432/07 opposait quant à elle Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz à la compagnie Air France à propos d'un vol Vienne-Mexico, dont le retour a connu un retard de vingt-deux heures. Là encore, le transporteur invoquait une simple modification de l'horaire de vol pour échapper à toute indemnisation forfaitaire.

Les juridictions nationales — le Bundesgerichtshof allemand et le Handelsgericht Wien autrichien — ont saisi la CJUE de questions préjudicielles tendant à clarifier, d'une part, la distinction entre « retard » et « annulation » au sens du règlement, et, d'autre part, le point essentiel de savoir si les passagers retardés pouvaient bénéficier du même droit à indemnisation que les passagers annulés. Le contexte était d'autant plus crucial que les compagnies aériennes refusaient massivement toute indemnisation lorsqu'aucune annulation formelle n'était prononcée.

La question préjudicielle posée à la CJUE

Les juridictions de renvoi ont, en substance, posé deux séries de questions à la Cour. D'une part, à quelles conditions un vol pouvait-il être qualifié d'« annulé » plutôt que de « retardé », notamment lorsque l'horaire initial n'est pas respecté de manière significative. D'autre part, et c'est le cœur de l'arrêt, si les articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 devaient être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation, et si, partant, ces passagers peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 lorsqu'ils atteignent leur destination finale avec un retard important.

Le raisonnement de la Cour

La Cour a procédé à une interprétation téléologique combinée du Règlement 261/2004. Elle a d'abord rappelé que l'objectif principal du règlement, énoncé à son considérant 1, est de garantir un niveau élevé de protection des passagers et de prendre en compte les exigences de protection des consommateurs en général.

La Cour a ensuite relevé que les passagers dont le vol est annulé et les passagers dont le vol est retardé subissent un préjudice analogue, consistant en une perte de temps. Or, ces deux catégories de passagers ne peuvent être traitées différemment sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union, sauf si cette différence de traitement est objectivement justifiée. La Cour a estimé qu'aucune justification objective ne permettait de distinguer, au regard de l'objectif d'indemnisation du préjudice subi, le passager d'un vol annulé qui atteint sa destination avec plusieurs heures de retard et celui d'un vol retardé subissant une perte de temps équivalente.

La Cour a alors fixé le seuil pertinent à trois heures de retard à l'arrivée à la destination finale, par symétrie avec l'article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement, qui permet au transporteur d'éviter l'indemnisation en cas d'annulation lorsque le réacheminement proposé permet d'arriver moins de deux heures après l'horaire initial pour les vols moyenne distance, ou trois heures pour les vols longue distance.

Enfin, la Cour a précisé que la compagnie peut s'exonérer de cette indemnisation en démontrant que le retard prolongé est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement. Cette charge de la preuve pèse intégralement sur le transporteur.

Le dispositif (holding)

La Cour dit pour droit que :

  • Les articles 2, sous l), ainsi que 5 et 6 du Règlement (CE) n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens qu'un vol retardé, quelle que soit la durée du retard, même s'il est important, ne saurait être considéré comme annulé dès lors qu'il est effectué conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur ;
  • Les articles 5, 6 et 7 du règlement doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et que ces passagers peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 du règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, soit lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ;
  • Un tel retard ne donne cependant pas droit à indemnisation si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Implications pratiques pour les passagers en France

Pour les passagers au départ ou à l'arrivée en France, l'arrêt Sturgeon est le pilier juridique de toute réclamation pour retard. Concrètement, dès lors qu'un vol atterrit à la destination finale avec trois heures ou plus de retard, le passager peut réclamer 250 € (vols ≤ 1 500 km), 400 € (vols intra-UE > 1 500 km ou autres vols 1 500-3 500 km) ou 600 € (vols > 3 500 km hors UE), conformément à l'article 7 du Règlement 261/2004.

En cas de refus du transporteur, plusieurs voies sont ouvertes. La voie administrative passe par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui peut infliger des sanctions administratives au transporteur (jusqu'à 7 500 € par passager en vertu de l'article L. 6432-3 du Code des transports), mais qui ne peut pas ordonner le versement individuel de l'indemnisation. Il s'agit donc d'une voie de signalement utile pour faire pression, non d'une voie d'exécution.

La voie alternative recommandée est la Médiation Tourisme et Voyage (MTV), gratuite pour le passager et acceptée par la plupart des transporteurs adhérents. Elle reste cependant volontaire pour les deux parties.

La voie contentieuse, seule réellement contraignante, relève du tribunal judiciaire. Pour les litiges de valeur inférieure ou égale à 10 000 €, ce qui couvre presque toutes les réclamations EU 261, le contentieux est porté devant le juge des contentieux de la protection (JCP) au sein du tribunal judiciaire, sans représentation obligatoire par un avocat. Au-delà de 10 000 € (cumul de plusieurs passagers d'une même famille par exemple), la représentation par avocat redevient obligatoire.

Le passager dispose en France d'un délai de cinq ans pour agir, en application du délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette application du droit national de la prescription a été confirmée par la CJUE dans l'arrêt Cuadrench Moré (C-139/11), qui renvoie aux règles nationales en l'absence de disposition propre au règlement.

Comment citer cet arrêt dans votre réclamation

Pour donner pleine force juridique à votre courrier de réclamation ou à votre assignation devant le tribunal judiciaire, utilisez la formule suivante :

« Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a., EU:C:2009:716, les passagers d'un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d'un vol annulé aux fins du droit à indemnisation prévu à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, lorsqu'ils subissent, en raison de ce retard, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures à l'arrivée à leur destination finale. »

Joignez systématiquement à votre courrier la carte d'embarquement, la confirmation de réservation et tout document attestant de l'heure réelle d'arrivée (capture FlightRadar24, attestation du transporteur, photographie du tableau d'arrivées). Adressez le courrier au service client du transporteur en lettre recommandée avec accusé de réception. Sans réponse satisfaisante sous deux mois, saisissez la MTV puis, le cas échéant, le tribunal judiciaire.

Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.

Sources et liens officiels

  • EUR-Lex (C-402/07) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0402
  • EUR-Lex (C-432/07) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0432
  • Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-402/07

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