Résumé exécutif
L'arrêt Wegener, rendu le 31 mai 2018 par la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-537/17), précise le champ d'application territorial du Règlement (CE) n° 261/2004 pour les vols avec correspondance. La Cour, saisie par le Landgericht Berlin, juge que le règlement s'applique à un transport aérien de passagers effectué en vertu d'une réservation unique et comportant deux vols, le premier au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et le second à destination d'un aéroport situé dans un pays tiers, opéré par un transporteur aérien d'un pays tiers, lorsque le second vol est retardé de plus de trois heures à l'arrivée à la destination finale.
Concrètement, la Cour traite l'ensemble du voyage comme une unité de transport unique dès lors qu'il est couvert par une seule et même réservation. Le règlement s'applique alors à l'ensemble, même si le segment perturbateur est opéré par un transporteur extra-UE depuis un aéroport extra-UE. Pour les passagers en France, cette décision est essentielle : si vous achetez un billet unique Paris-Bangkok via Doha auprès d'Air France-KLM, et que la portion Doha-Bangkok opérée par Qatar Airways accuse un retard considérable, vous pouvez réclamer l'indemnisation prévue par le règlement européen.
Les faits de l'espèce
Mme Claudia Wegener avait réservé auprès de Royal Air Maroc un voyage de Berlin à Agadir (Maroc) comportant deux segments : Berlin-Casablanca puis Casablanca-Agadir, l'ensemble figurant sur une réservation unique (un seul billet, un seul PNR).
Le premier vol Berlin-Casablanca s'est déroulé sans incident. À l'arrivée à Casablanca, Mme Wegener s'est vu refuser l'accès au vol prévu vers Agadir, le transporteur estimant qu'elle ne disposait pas de carte d'embarquement. Après vérification et clarification, elle a finalement pu embarquer sur un vol ultérieur et est arrivée à Agadir avec environ quatre heures de retard par rapport à l'horaire prévu initialement.
La passagère a réclamé l'indemnisation forfaitaire de 400 € prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement 261/2004. Royal Air Maroc a refusé, invoquant le fait que le retard s'était produit sur le second segment Casablanca-Agadir, un vol intérieur marocain opéré par un transporteur d'un pays tiers depuis un aéroport situé hors du territoire de l'UE. Selon la compagnie, le règlement 261/2004 ne pouvait s'appliquer à ce segment, qui n'entrait pas dans le champ d'application territorial défini à l'article 3 du règlement.
Le Landgericht Berlin, saisi sur appel, a estimé que la question de savoir si une réservation unique comportant un segment intra-UE et un segment hors-UE devait être traitée globalement ou segment par segment relevait d'une interprétation du droit de l'Union et a saisi la CJUE à titre préjudiciel.
La question préjudicielle posée à la CJUE
Le Landgericht Berlin demandait à la Cour si l'article 3, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 261/2004 — qui prévoit l'application du règlement aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre — devait être interprété en ce sens que le règlement s'applique également à un transport de passagers effectué en vertu d'une réservation unique et comportant deux vols, depuis un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, vers un aéroport situé dans un pays tiers, en passant par un aéroport situé dans un pays tiers, lorsque le second vol est opéré par un transporteur aérien d'un pays tiers et accuse un retard significatif à l'arrivée à la destination finale.
Le raisonnement de la Cour
La Cour observe d'emblée que la question centrale est celle de la qualification du voyage : faut-il considérer les deux vols comme deux opérations juridiquement distinctes, ou comme une unité de transport unique ?
La Cour applique l'approche développée notamment dans Folkerts (C-11/11) : lorsqu'un transport est effectué en vertu d'une réservation unique confirmée pour l'ensemble du voyage, l'opération doit être appréciée dans sa globalité, en tant que transport aérien avec correspondance au sens du règlement. Ce caractère unique ressort de l'unicité de la réservation, c'est-à-dire de la circonstance que les vols ont fait l'objet d'une réservation unique du passager auprès du transporteur, par opposition aux billets séparés que le passager aurait achetés indépendamment l'un de l'autre.
Cette unité de transport implique que les conditions d'application du règlement définies à l'article 3 doivent être appréciées au regard du lieu de départ du premier vol : si ce lieu est situé sur le territoire d'un État membre, le règlement s'applique à l'ensemble du voyage, peu importe que les vols suivants soient opérés par des transporteurs de pays tiers et au départ d'aéroports de pays tiers.
La Cour souligne que cette interprétation est conforme à l'objectif de protection élevée des passagers poursuivi par le règlement, ainsi qu'à l'effet utile des droits qu'il garantit : si le règlement cessait de s'appliquer aux segments hors-UE d'un voyage réservé sous un seul billet au départ de l'UE, le passager serait privé d'indemnisation pour les retards les plus longs, alors même qu'il a contracté un transport unique au départ de l'UE.
La Cour rappelle enfin la jurisprudence Sturgeon/Folkerts : le seuil de trois heures s'apprécie à l'arrivée à la destination finale telle qu'elle figure sur la réservation, et non à chaque escale.
Le dispositif (holding)
La Cour dit pour droit que :
- L'article 3, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que ce règlement s'applique à un transport de passagers effectué en vertu d'une réservation unique et comportant, entre son départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et son arrivée à un aéroport situé sur le territoire d'un État tiers, une escale planifiée en dehors de l'Union européenne avec un changement d'aéronef.
Implications pratiques pour les passagers en France
Pour les passagers en France, l'arrêt Wegener est l'arme juridique permettant de demander une indemnisation pour les vols avec correspondance hors UE opérés sur la base d'un billet unique. Exemples concrets :
- Paris-CDG → Doha → Bangkok (billet unique Qatar Airways) : si le segment Doha-Bangkok accuse un retard portant l'arrivée à Bangkok au-delà de trois heures, le règlement EU 261 s'applique à l'ensemble du voyage, y compris au segment opéré par un transporteur de pays tiers.
- Lyon → Istanbul → Tokyo (billet unique Turkish Airlines) : même solution.
- Marseille → Casablanca → Dakar (billet unique Royal Air Maroc) : même solution.
Trois conditions cumulatives :
- Réservation unique (même PNR/numéro de dossier) — pas de billets séparés achetés indépendamment.
- Point de départ initial dans l'UE (ou Islande, Norvège, Suisse, dont le règlement est étendu).
- Retard à la destination finale ≥ 3 heures (ou annulation ou refus d'embarquement) appliqué à l'arrivée du dernier segment.
L'indemnisation est calculée selon la distance totale entre le lieu de départ et la destination finale (grande cercle), et non segment par segment :
- ≤ 1 500 km : 250 €
- 1 500 km intra-UE / 1 500-3 500 km autres : 400 €
- 3 500 km hors UE : 600 €
En France, la procédure standard EU 261 s'applique : réclamation préalable, MTV facultative, puis tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection ≤ 10 000 €, avocat au-delà). Pour la compétence territoriale, Rehder (C-204/08) permet de saisir le tribunal du lieu de départ ou d'arrivée. La DGAC peut sanctionner administrativement (jusqu'à 7 500 € par passager, article L. 6432-3 du Code des transports) sans pouvoir d'indemnisation directe. Prescription : 5 ans (article 2224 du Code civil, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, Cuadrench Moré).
Comment citer cet arrêt dans votre réclamation
« Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 31 mai 2018, affaire C-537/17, Wegener, EU:C:2018:361, le Règlement (CE) n° 261/2004 s'applique à un transport de passagers effectué en vertu d'une réservation unique au départ d'un aéroport situé dans un État membre et comportant une escale planifiée hors Union européenne avec changement d'aéronef, y compris lorsque le segment perturbateur est opéré par un transporteur d'un pays tiers depuis un aéroport situé dans un pays tiers. »
Joignez la preuve de la réservation unique (PNR, confirmation par courriel mentionnant les deux segments) et la chronologie des heures effectives d'arrivée à la destination finale.
Ce contenu a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique.
Sources et liens officiels
- EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0537
- Curia : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-537/17
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Arrêts liés
- Arrêt Folkerts (C-11/11) — le retard se mesure à la destination finale du voyage avec correspondance.
- Arrêt Sturgeon (C-402/07) — seuil des trois heures à l'arrivée pour l'indemnisation.
- Arrêt Rehder (C-204/08) — règles de compétence juridictionnelle applicables.
Articles liés
- Arrêt Folkerts (C-11/11) : le retard à la destination finale compte, pas le retard au départ
- Arrêt Sturgeon (C-402/07) : la CJUE assimile le retard prolongé à l'annulation pour le droit à indemnisation
- Arrêt Cuadrench Moré (C-139/11) : les délais nationaux de prescription s'appliquent aux actions EU 261
